10 février 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « La Vallée de l'Attert et affluents » à Nobressart, Nothomb, Thiaumont et Tontelange (Attert) et abrogeant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1985 portant création de la réserve naturelle domaniale de la Vallée de la Nothomb (M.B. 30.03.2022)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, articles 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, et 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1985 portant création de la réserve naturelle domaniale de la Vallée de la Nothomb ;
Vu la convention de mise à disposition de terrains signée le 19 juin 2019 entre l'ASBL Natagora et la Région wallonne dans le cadre du projet LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060, qui prévoit que l'ensemble des terrains concernés soit rétrocédé à la Région wallonne à la fin dudit LIFE ;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « La Vallée de l'Attert et affluents » à Nobressart, Nothomb, Thiaumont et Tontelange (Attert) établi par la Ministre de la Nature ;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune d'Attert du 1er mars au 15 juin 2020, et qui n'a donné lieu à aucune observation ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;
Vu l'avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Arlon, donné le 6 décembre 2019 ;
Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 21 janvier 2020 ;
Vu l'avis du Parc naturel de la Vallée de l'Attert, donné le 24 février 2020 ;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Luxembourg, donné le 25 juin 2020 ;
Considérant qu'en raison de la lutte contre la pandémie de coronavirus COVID-19, le Gouvernement wallon a adopté le 18 mars 2020 un arrêté visant la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et réglementation wallonnes dont ceux applicables aux enquêtes publiques, et qu'il a fallu procéder à de nouveaux affichages coordonnés sur l'ensemble des communes concernées par les projets de réserves naturelles domaniales du cantonnement de Virton afin d'informer les citoyens de la reprise des enquêtes publiques et de leur garantir la possibilité de pouvoir consulter les documents et émettre leurs remarques et observations ;
Considérant l'intérêt majeur du site qui abrite au travers de ses prés maigres de fauche à haute valeur biologique ou en phase de restauration, de ses mégaphorbiaies et de ses aulnaies alluviales, des espèces rares ou typiques, telles que l'orchis de mai (Dactylorhiza majalis) ou la scorsonère des prés (Scorzonera humilis), et aussi le cuivré des marais (Lycaena dispar) et plusieurs espèces de chauves-souris, dont le murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ;
Considérant que le site a fait l'objet d'acquisition et de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060 cofinancé par l'Union européenne et la Région wallonne ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Considérant que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles ;
Considérant que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas ;
Considérant que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;
Considérant que les terrains visés par l'arrêté ministériel du 26 novembre 1985 portant création de la réserve naturelle domaniale de la Vallée de la Nothomb sont repris dans le présent arrêté, qui regroupe au sein d'une même réserve naturelle plusieurs sites, de manière à en assurer une gestion et une visibilité plus cohérentes ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « La Vallée de l'Attert et affluents », les 15 ha 79 a 14 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, et ceux appartenant à l'ASBL Natagora dans l'attente de leur rétrocession à la Région wallonne au terme du projet LIFE Herbage, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Prés de Metzert (Propriété de Natagora avant rétrocession à la Région wallonne) :
Commune Division Section Lieu-dit n° parcelle Surface (ha)
Attert 5 - Tontelange A in der iuden Heck 682 0,1090
Attert 5 - Tontelange A in der iuden Heck 683 A 0,1610
Attert 5 - Tontelange A in der iuden Heck 684 A 0,5950
Attert 5 - Tontelange A in der iuden Heck 693 0,1860
    Sous-total : 1,0510
Kundel (Propriété de Natagora avant rétrocession à la Région wallonne) :
Commune Division Section Lieu-dit n° parcelle Surface (ha)
Attert 4 - Thiaumont B Kundel 926 0,0910
Attert 4 - Thiaumont B Kundel 927 0,1850
Attert 4 - Thiaumont B Kundel 931 0,2810
Attert 4 - Thiaumont B Kundel 934 B 0,1530
Attert 4 - Thiaumont B Kundel 935 A 0,2230
Attert 4 - Thiaumont B Kundel 936 0,4320
Attert 4 - Thiaumont B Kundel 937 G 0,2730
Attert 4 - Thiaumont B Kundel 939 0,4210
    Sous-total : 2,0590
Vallée de la Nothomb
Commune Division Section Lieu-dit n° parcelle Surface (ha)
Propriété de Natagora avant rétrocession à la Région wallonne :
Attert 3 - Nothomb A in Dierent 1474 E 0,3970
Propriété Région wallonne :
Attert 3 - Nothomb A Unter dem Grund 1475 0,0600
Attert 3 - Nothomb A Unter dem Grund 1476 0,4100
Attert 3 - Nothomb A Unter dem Grund 1477 0,0410
Attert 3 - Nothomb A Unter dem Grund 1478 0,1170
Attert 3 - Nothomb A Unter dem Grund 1479 0,1510
Attert 3 - Nothomb A Unter dem Grund 1480 A 0,0760
Attert 3 - Nothomb A Unter dem Grund 1481 0,0132
Attert 3 - Nothomb A Unter dem Grund 1482 C 0,2090
Attert 3 - Nothomb A Unter dem Grund 1483 F 0,0310
Attert 3 - Nothomb A Unter dem Grund 1483 G 0,1625
Attert 3 - Nothomb A Unter dem Grund 1484 A 0,1400
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1497 0,3390
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1498 0,0108
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1499 0,4530
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1500 0,0460
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1501 0,0037
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1502 B 0,0690
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1503 B 0,1830
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1504 B 0,0234
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1506 A 0,1440
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1507 A 0,1560
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1507 B 0,1350
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1508 D 0,1710
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1510 B 0,0800
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1510 C 0,0810
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1511 0,2270
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1512 0,1400
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1513 A 0,1330
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1515 C 0,1200
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1516 C 0,1320
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1517 B 0,2940
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1518 B 0,2380
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1519 C 0,0944
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1519 D 0,0671
Attert 3 - Nothomb A Unter Kourtbusch 1520 B 0,0470
Attert 3 - Nothomb A Unter Kourtbusch 1520 C 0,0200
Attert 3 - Nothomb A Unter Kourtbusch 1521 A 0,0580
Attert 3 - Nothomb A Unter Kourtbusch 1521 B 0,4040
Attert 3 - Nothomb A Unter Kourtbusch 1521 C 0,4230
Attert 3 - Nothomb A Unter Kourtbusch 1521 D 0,3070
Attert 3 - Nothomb A Unter Kourtbusch 1522 0,2510
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1538 0,1880
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1539 0,0172
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1540 0,0320
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1541 0,0870
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1542 0,0700
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1545 A 0,0084
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1546 A 0,0800
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1547 0,0440
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1548 0,0108
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1550 A 0,2190
Attert 3 - Nothomb A Unter der Ramschleid 1551 0,2500
Attert 3 - Nothomb A Unter Wamper Flas 1552 0,0780
Attert 3 - Nothomb A Unter Wamper Flas 1553 0,0560
Attert 3 - Nothomb A Unter Wamper Flas 1554 0,1680
Attert 3 - Nothomb A Unter Wamper Flas 1555 A 0,0363
Attert 3 - Nothomb A Unter Wamper Flas 1555 B 0,0177
Attert 3 - Nothomb A Unter Wamper Flas 1556 A 0,2260
Attert 3 - Nothomb A Unter Wamper Flas 1557 0,0030
Attert 3 - Nothomb A Unter Schweis 1559 0,0810
Attert 3 - Nothomb A Unter Schweis 1560 0,0108
Attert 3 - Nothomb A Unter Schweis 1561 C 0,1140
Attert 3 - Nothomb A Unter Schweis 1562 D 0,1660
Attert 3 - Nothomb A Unter Schweis 1564 A 0,1650
Attert 3 - Nothomb A Unter Schweis 1566 0,0760
Attert 3 - Nothomb A Unter Schweis 1568 E 0,2530
Attert 3 - Nothomb A Unter Schweis 1569 A 0,0140
Attert 3 - Nothomb A Unter Schweis 1569 B 0,0610
Attert 3 - Nothomb A Unter Schweis 1569 F 0,0480
Attert 3 - Nothomb A Unter Schweis 1569 G 0,3220
Attert 3 - Nothomb A Unter Schweis 1570 A 0,1770
Attert 3 - Nothomb A Unter Schweis 1570 B 0,1730
Attert 3 - Nothomb A Unter Schweis 1570 C 0,0200
    Sous-total : 9,9313
Prés de Tontelange (Propriété de Natagora avant rétrocession à la Région wallonne) :
Commune Division Section Lieu-dit n° parcelle Surface (ha)
Attert 5 - Tontelange B In Miessy 1281 A 2,3821
Vallée de la Breedbaach (Propriété de la Région wallonne) :
Commune Division Section Lieu-dit n° parcelle Surface (ha)
Attert 2 - Nobressart A Hildelbruch 1323 A 0,3690
Total : 15,7914


La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2. Le plan particulier de gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.

Art. 6. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.

Art. 7. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 8. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 9. L'arrêté ministériel du 26 novembre 1985 portant création de la réserve naturelle domaniale de la Vallée de la Nothomb est abrogé.

Art. 10. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe 1

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Annexe 2